INSTRUCTION TECHNIQUE N°249
relative
aux façades (1) (Journal officiel du 11 août 1982)
(1) Modifiée par les textes joints aux circulaires du 21 juin
1982 (10 du 11 août 1982)
et du 3 juillet 1991 (JO du 18 septembre 1991).Le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissement recevant du public;
Le
règlement de sécurité pour la construction des immeubles de
grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie
et de panique, prévoient, chacun en ce qui le concerne, des
prescriptions concernant l'accrochage des panneaux de façade
afin d'éviter, en cas d'incendie, le passage des flammes ou
des gaz chauds d'un étage à l'autre, même en cas de déformation
des panneaux.
La présente
instruction technique a pour objet :
- de préciser
les conditions d'application des prescriptions réglementaires
dans les établissements recevant du public et les immeubles
de grande hauteur;
- de définir
des solutions de façade ne nécessitant ni vérifications expérimentales
au moyen de l'essai LEPIR II, défini par l'arrêté du 10 septembre
1970 pour l'évaluation du C + D et notamment le comportement
au feu de l'accrochage (art. CO 21, §1), ni en conséquence d'avis
par analogie du C.S.T.B. pour justifier de la satisfaction aux
prescriptions des articles C019 à C022 inclus du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public;
- de définir
des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales
au moyen de l'essai LEPIR II, défini par l'arrêté du 10 septembre
1976 pour l'évaluation du C + D (art. GH 12).
Il suffit,
pour pouvoir vérifier ces prescriptions, de tenir compte également
du classement en réaction au feu des parements extérieurs (art.
CO 20) et d'évaluer la masse combustible mobilisable dans les
conditions indiquées en annexe I. Cette même annexe I précise,
par ailleurs, les cas pour lesquels la masse combustible n'est
pas mobilisable.
L'annexe II
précise les hypothèses à prendre en compte pour la réalisation
de dispositifs d'étanchéité au feu entre façades ou allèges
en béton préfabriqué et planchers.
Section
1 : Conditions d'application des prescriptions réglementaires
1.1. Evaluation de la masse combustible réglementaire par
mètre carré de façade
1.1.1. Cette
masse est le quotient du total des masses combustibles mobilisables
des diverses parties incluses dans une surface de référence
par cette surface.
Cette surface
de référence est définie sur un plan parallèle aux baies vitrées
en cause. Elle est déterminée comme suit:
Si les trumeaux
(ou les éléments en façade latéralement aux fenêtres) sont incombustibles,
la surface de référence est égale au produit de la hauteur d'étage
par la largeur de la baie.
S1
= A x B1 (voir figure n°1)

Si les trumeaux
sont combustibles, la largeur à prendre en compte est celle
de la baie majorée de la largeur d'un trumeau sans toutefois
que cette majoration dépasse un quart de la hauteur de la baie
de chaque côté.
S2
= A x B2 (voir figure n°2)

Dans tous
les cas, la masse combustible des tableaux de baie est prise
en compte.
En ce qui
concerne les établissements recevant du public, les façades
présentant des risques d" effet de cheminée "
(par exemple dièdres inférieurs à 135°) n'entrent pas dans le
cadre du présent texte. Toutefois, les prescriptions de l'article
GH 13 de l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité
pour la construction des immeubles de grande hauteur peuvent
être suivies, puisque surabondantes par rapport au type de bâtiment
concerné ici.
1.1.2. La
masse au mètre carré mobilisable des diverses parties combustibles
peut être évaluée par un essai dont le principe est donné par
le règlement et dont le mode opératoire est donné en annexe
I.
Il n'est pas
tenu compte, dans l'évaluation de la masse combustible mobilisable,
ni des fermetures ni des menuiseries.
Bien entendu,
la masse combustible mobilisable ne peut être qu'inférieure
ou égale à la masse combustible totale déterminée sans essai
(connaissant le poids au mètre carré et le pouvoir calorifique
supérieur des différents matériaux).
1.2. Façades avec baies
1.2.1. Etage
supérieur en avancée:
La valeur
de cette avancée L n'est à prendre en compte dans le D qu'au-delà
de 0,80 mètre :
D = L - 0,80
(voir figure n°3).

1.2.2. Etage
supérieur en retrait:
La valeur
D est mesurée en supposant que l'étage inférieur est sur le
même plan que celui du dessus et que l'on a affaire à un balcon
(voir figure n°4).

1.2.3. Garde-corps
pleins et restant en place en cas d'incendie:
Ils sont pris
en compte pour la mesure de C.
1.2.4. Portes-fenêtres
:
Les parties
pleines de portes-fenêtres ne sont pas prises en compte pour
la mesure de C.
1.2.5. Baies
non superposées:
La distance
C est comptée sur le segment de droite joignant les angles les
plus proches des deux baies (distance minimale entre deux baies).
1.2.6. Allège
en retrait d'une façade plane entièrement vitrée:
1.2.6.1. Dans
le cas des vitrages discontinus en partie haute de l'élément
intervenant dans le C de l'allège:
Il n'est pas
tenu compte du retrait de l'allège dans l'évaluation de D;
Indépendamment
de cet aspect ce retrait ne devra pas excéder 0,20 mètre (voir
figure n° 5).

1.2.6.2. Le
cas de vitrages discontinus en partie basse de l'élément intervenant
dans le C de l'allège n'est pas une solution acceptable (voir
figure n° 5 bis).

1.3. Façades sans baie
Les façades
sans baie peuvent être réalisées de la même façon (éléments
de construction et joints identiques) que celles n'ayant pas
donné lieu à percement lors de l'essai LEPIR II ou que celles
décrites dans le présent texte.
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