ERP,PREVENTIONNISTE,Règlement du 25 juin 1980 concernant la prevention des risques contre l'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public (ERP), les sapeurs-pompiers
 
Etablissements spéciaux
PS

INSTRUCTION TECHNIQUE N°249
relative aux façades (1) (Journal officiel du 11 août 1982)
(1) Modifiée par les textes joints aux circulaires du 21 juin 1982 (10 du 11 août 1982)
et du 3 juillet 1991 (JO du 18 septembre 1991).
Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissement recevant du public;

Le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, prévoient, chacun en ce qui le concerne, des prescriptions concernant l'accrochage des panneaux de façade afin d'éviter, en cas d'incendie, le passage des flammes ou des gaz chauds d'un étage à l'autre, même en cas de déformation des panneaux.

La présente instruction technique a pour objet :

- de préciser les conditions d'application des prescriptions réglementaires dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur;

- de définir des solutions de façade ne nécessitant ni vérifications expérimentales au moyen de l'essai LEPIR II, défini par l'arrêté du 10 septembre 1970 pour l'évaluation du C + D et notamment le comportement au feu de l'accrochage (art. CO 21, §1), ni en conséquence d'avis par analogie du C.S.T.B. pour justifier de la satisfaction aux prescriptions des articles C019 à C022 inclus du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;

- de définir des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales au moyen de l'essai LEPIR II, défini par l'arrêté du 10 septembre 1976 pour l'évaluation du C + D (art. GH 12).

Il suffit, pour pouvoir vérifier ces prescriptions, de tenir compte également du classement en réaction au feu des parements extérieurs (art. CO 20) et d'évaluer la masse combustible mobilisable dans les conditions indiquées en annexe I. Cette même annexe I précise, par ailleurs, les cas pour lesquels la masse combustible n'est pas mobilisable.

L'annexe II précise les hypothèses à prendre en compte pour la réalisation de dispositifs d'étanchéité au feu entre façades ou allèges en béton préfabriqué et planchers.

Section 1 : Conditions d'application des prescriptions réglementaires

1.1. Evaluation de la masse combustible réglementaire par mètre carré de façade

1.1.1. Cette masse est le quotient du total des masses combustibles mobilisables des diverses parties incluses dans une surface de référence par cette surface.

Cette surface de référence est définie sur un plan parallèle aux baies vitrées en cause. Elle est déterminée comme suit:

Si les trumeaux (ou les éléments en façade latéralement aux fenêtres) sont incombustibles, la surface de référence est égale au produit de la hauteur d'étage par la largeur de la baie.

S1 = A x B1 (voir figure n°1)

Si les trumeaux sont combustibles, la largeur à prendre en compte est celle de la baie majorée de la largeur d'un trumeau sans toutefois que cette majoration dépasse un quart de la hauteur de la baie de chaque côté.

S2 = A x B2 (voir figure n°2)

Dans tous les cas, la masse combustible des tableaux de baie est prise en compte.

En ce qui concerne les établissements recevant du public, les façades présentant des risques d’" effet de cheminée " (par exemple dièdres inférieurs à 135°) n'entrent pas dans le cadre du présent texte. Toutefois, les prescriptions de l'article GH 13 de l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur peuvent être suivies, puisque surabondantes par rapport au type de bâtiment concerné ici.

1.1.2. La masse au mètre carré mobilisable des diverses parties combustibles peut être évaluée par un essai dont le principe est donné par le règlement et dont le mode opératoire est donné en annexe I.

Il n'est pas tenu compte, dans l'évaluation de la masse combustible mobilisable, ni des fermetures ni des menuiseries.

Bien entendu, la masse combustible mobilisable ne peut être qu'inférieure ou égale à la masse combustible totale déterminée sans essai (connaissant le poids au mètre carré et le pouvoir calorifique supérieur des différents matériaux).

1.2. Façades avec baies

1.2.1. Etage supérieur en avancée:

La valeur de cette avancée L n'est à prendre en compte dans le D qu'au-delà de 0,80 mètre :

D = L - 0,80 (voir figure n°3).

1.2.2. Etage supérieur en retrait:

La valeur D est mesurée en supposant que l'étage inférieur est sur le même plan que celui du dessus et que l'on a affaire à un balcon (voir figure n°4).

1.2.3. Garde-corps pleins et restant en place en cas d'incendie:

Ils sont pris en compte pour la mesure de C.

1.2.4. Portes-fenêtres :

Les parties pleines de portes-fenêtres ne sont pas prises en compte pour la mesure de C.

1.2.5. Baies non superposées:

La distance C est comptée sur le segment de droite joignant les angles les plus proches des deux baies (distance minimale entre deux baies).

1.2.6. Allège en retrait d'une façade plane entièrement vitrée:

1.2.6.1. Dans le cas des vitrages discontinus en partie haute de l'élément intervenant dans le C de l'allège:

Il n'est pas tenu compte du retrait de l'allège dans l'évaluation de D;

Indépendamment de cet aspect ce retrait ne devra pas excéder 0,20 mètre (voir figure n° 5).

1.2.6.2. Le cas de vitrages discontinus en partie basse de l'élément intervenant dans le C de l'allège n'est pas une solution acceptable (voir figure n° 5 bis).

1.3. Façades sans baie

Les façades sans baie peuvent être réalisées de la même façon (éléments de construction et joints identiques) que celles n'ayant pas donné lieu à percement lors de l'essai LEPIR II ou que celles décrites dans le présent texte.

 
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